Tribunal de commerce de Bordeaux, 17 février 2026, n° 2024F01839

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
MARDI
Date
17 février 2026
Numéro
2024F01839

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Vu les pièces versées au débat, a) Sur le désordre Ba1, « couleur des couvercles des skimmers » Constate que, contrairement au liner, la couleur des couvercles des skimmers n'est pas contractuellement précisée. Que le désordre allégué est d'ordre esthétique. Étant manifestement visible à la réception des ouvrages, Monsieur [N] [J] a accepté cet élément sans réserve, de sorte que ce grief ne peut être retenu. b) Sur le désordre Ba2, « cuves des skimmers percés » Suivra l'avis […] at, Les désordres n'ont pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination. Lors des opérations de complément d'expertise, le bassin a été remis en eau à l'issue. Monsieur [N] [J] ne justifie pas de la réalité du préjudice et sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre. En conséquence le tribunal * DÉBOUTERA Monsieur [N] [J] de sa demande au titre du préjudice de jouissance. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à Monsieur [N] [J] la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que les sociétés PISCINES VAL DE L'EYRE SAS, DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS SAS et Monsieur [S] [P] seront solidairement condamnés à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, les sociétés PISCINES VAL DE L'EYRE SAS, DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS SAS et Monsieur [S] [P] seront solidairement condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de Monsieur [S] [P], Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Joint les affaires enrôlées sous les numéros de rôle 2024F01839 et 2025F00237 du tribunal de commerce de Bordeaux, Condamne la société PISCINES VAL DE L'EYRE SAS à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 1.678,80 € (MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) au titre de la reprise des désordres; Condamne solidairement les sociétés PISCINES VAL DE L'EYRE SAS et DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS SAS à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 7.839,22 € (SEPT MILLE HUIT CENT TRENTE NEUF EUROS VINGT DEUX CENTIMES) au titre de la repr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.