Tribunal de commerce de Béziers, 20 octobre 2025, n° 2025005761
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Béziers
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 20 octobre 2025
- Numéro
- 2025005761
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [Y] [W] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Sur l'opposition au paiement de factures faite par la société [F] IMMO à l'encontre de Madame [T]. Les deux parties ont fourni au Tribunal des documents comptables parcellaires et succincts, divers courriers et le contrat d'agent commercial i […] des frais de participation qui ne peuvent être imputés à Madame [T] au-delà des 120€ mensuels prévus dans le contrat. Le Tribunal déboutera la SAS [F] IMMO de sa demande en opposition d'injonction de payer à l'encontre de Madame [T]. Des factures et explications fournies par Madame [T], le Tribunal retiendra la facture ayant trait à la vente CANONGE-LATRON soit la somme de 1 833,32€. Il conviendra également de prendre en compte les retenues effectuées à hauteur de 10% sur les factures de 2023, soit une somme de 2 833,33€. Le montant total dû à Madame [T] s'élève donc à 4 666,65€. En conséquence, Il convient de recevoir la SAS [F] IMMO en son opposition. Il convient de l'en débouter. Il convient de mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer. Et statuant à nouveau, Il convient de condamner la SAS [F] IMMO à payer à Madame [S] [T] la somme de 4 666.65€. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Il convient de condamner la SAS [F] IMMO en tous les dépens de la présente décision.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu l'ordonnance portant injonction de payer ne date du 02/07/2025 Vu l'opposition, Vu les pièces versées aux débats, RECOIT la SAS [F] IMMO en son opposition. L'EN DEBOUTE. MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer. Et statuant à nouveau, CONDAMNE la SAS [F] IMMO à payer à Madame [S] [T] la somme de 4 666.65€. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SAS [F] I
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.