Tribunal de commerce de Béziers, 26 novembre 2025, n° 2025005929
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Béziers
- Chambre ou formation
- CCC
- Date
- 26 novembre 2025
- Numéro
- 2025005929
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l'affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que M. [R] [H] [G] soit entendu sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont il était l'objet, et ce, par application de l'article L 621.1 du code du commerce. Cette décision a été notifiée aux parties, par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/09/2025, les convoquant pour l'au […] nnel et le patrimoine personnel sont donc réunis conformément à l'article L526-22 alinéa 8 du code de commerce. Il convient en conséquence de déclarer M. [R] [H] [G] en état de liquidation judiciaire. La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 26/05/2024 – cette date n'excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l'article L 631.8 du code de commerce. Il convient de dire que le fonds doit être fermé immédiatement et sans délai. Au vu des informations recueillies et rien ne venant s'y opposer, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L641.2 et R641-10 du code de commerce. Il convient de désigner un Commissaire de justice pour procéder aux enchères publiques des actifs mobiliers figurant éventuellement sur l'inventaire conformément aux dispositions de l'article L644-2 du code de commerce. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. Les dépens seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement réputé contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République, CONSTATE l'absence aux débats de M. [R] [H] [G]. CONSTATE que M. [R] [H] [G] a cessé son activité ; le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont donc réunis conformément à l'article L526-22 alinéa 8 du code de commerce. OUVRE à l'égard de : M. [R] [H] [G] Exerçant une activité de : Entretien espaces verts, nettoyage parcelles et parcs, travaux des vignes. Domicilié : [Adresse 2] Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.