Tribunal de commerce de Béziers, 20 octobre 2025, n° 2025005951

Juridiction
Tribunal de commerce de Béziers
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
20 octobre 2025
Numéro
2025005951

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE : Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire Sur l'assignation délivrée à son encontre, la SARLU […] demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de l'AGS (CGEA DE TOULOUSE) paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit. En conséquence, Il convient de condamner par provision la société BONNEAU MENUISERIE à payer au l'AGS CGEA DE [Localité 1], la somme de 10 097,72€ restant due au titre de l'avance consentie à la SARLU BONNEAU MENUISERIE en application des dispositions des articles L. 3253-2 et suivants du Code du travail outre L. 626-20 du Code de commerce, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/05/2025 et jusqu'à parfait paiement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés. Il convient de condamner la SARLU BONNEAU MENUISERIE à payer à l'AGS CGEA DE [Localité 1] la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de condamner la SARLU BONNEAU MENUISERIE aux entiers dépens de la présente décision. PAR CES MOTIFS NOUS, Juge Délégué, Jugeant publiquement, en premier ressort, en matière de référé, DISPOSITIF : CONSTATONS l'absence aux débats de la SARLU BONNEAU MENUISERIE. DISONS que la présente décision est réputée contradictoire. Vu les dispositions des articles L. 3253-2 à L. 3253-5 du Code du travail, Vu les dispositions de l'article L. 626-20 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNONS par provision la société BONNEAU MENUISERIE à payer au l'AGS CGEA DE [Localité 1], la somme de 10 097,72€ restant due au titre de l'avance consentie à la SARLU BONNEAU MENUISERIE en application des dispositions des articles L. 3253-2 et suivants du Code du travail outr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.