Tribunal de commerce de Béziers, 17 décembre 2025, n° 2025007124

Juridiction
Tribunal de commerce de Béziers
Chambre ou formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Date
17 décembre 2025
Numéro
2025007124

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu [K] [C] (SELARL), représentée par Me [K] [C], représenté par Mme [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société CIBLE DIFFUSION (SARL) et la gérante de cette dernière en leurs explications, - Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 17/12/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux disposi […] 6.7 et L 626.8 du code de commerce. Sur 4 créanciers consultés et portés sur l'état des créances vérifiées, [K] [C] (SELARL), représentée par Me [K] [C] a reçu 4 réponses et l'ensemble des créanciers a accepté le plan proposé. En l'état de ces éléments, compte-tenu de ce que : * La totalité des créanciers accepte le plan proposé par la société CIBLE DIFFUSION (SARL), * que cette dernière société a su considérablement amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d'observation il y a donc lieu de penser qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise. Dans ces conditions, il convient d'accorder à la société CIBLE DIFFUSION (SARL) une chance de se redresser et de régler son passif. Il conviendra toutefois de prévoir l'inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la société CIBLE DIFFUSION (SARL) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par : CIBLE DIFFUSION (SARL) Exerçant une activité de Négoce de tout article de [Localité 1], bazar, bimbeloterie, textile et ménager Dont le siège est sis : [Adresse 1] Consistant à payer 100 % de son passif exigible – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire, à la somme de 75 762.68 € à 100 %, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances an
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.