Tribunal de commerce de Béziers, 14 janvier 2026, n° 2025007915

Juridiction
Tribunal de commerce de Béziers
Chambre ou formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Date
14 janvier 2026
Numéro
2025007915

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 14/01/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Me [S], ès qualités, indique au tribunal que : * La procédure a été ouverte sur assignation de Monsieur le Comptable des Finances Publiques. […] convient de rappeler que la procédure ouverte à l'encontre de M. [M] [U] [T] l'a été sur assignation de Monsieur le Comptable des Finances Publiques et que le débiteur n'était pas présent sur l'audience or le droit de gage de l'administration fiscale porte sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel concernant les impositions mentionnées au III de l'article L. 273B du livre des procédures fiscales. Il convient donc de constater que la situation M. [M] [U] [T] ne réunie pas les conditions prévues à l'article L681-2 IV, à savoir : * une séparation stricte du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel, * aucun créancier professionnel ne peut se faire payer sur le patrimoine personnel. Au vu de ces éléments, il convient donc de faire application de l'article L681-2 III du code de commerce et de préciser que la procédure ouverte à l'égard de M. [M] [U] [T] est une procédure bi patrimoniale. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur, Vu la requête présentée par Me [R] [S], ès qualités, Vu les jugements rendus en date du 15/11/2023 et 06/03/2024, CONSTATE que les conditions de l'article L681-2 IV du code de commerce ne sont pas réunies et fait donc application des dispositions de l'article L681-2 III du code de commerce (procédure bi patrimoniale). DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. DECLARE les dépens frais privilégiés de procédure col
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.