Tribunal de commerce de Montpellier, 26 janvier 2026, n° 2021000196

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
26 janvier 2026
Numéro
2021000196

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL. Rejetant toutes autres demandes des parties, Le marché est un marché à prix global et forfaitaire, signé le 29 mai 2019, avec une date de réception contractuelle fixée au 20 juillet 2020, sans possibilité de report, le planning des travaux, dûment signé par la société [I] [J] CONSTRUCTION, prévoit notamment l'achèvement du « hors d'air » au 18 octobre 2019. Or, au début juillet 2020, le bâtiment n'est toujours pas « hors d'air », et de nombreux travaux ne sont pas réalisés au […] e « la société [I] [J] CONSTRUCTION était forclose en sa contestation du décompte général définitif », cette décision a autorité de chose jugée, la contestation tardive de la société [I] [J] CONSTRUCTION est donc irrecevable, le décompte général définitif notifié par la société [Y] [G] est donc devenu définitif et opposable à [I] [J] CONSTRUCTION, Dès lors le Tribunal, CONSTATERA l'autorité de chose jugée quant au caractère définitif du DGD notifié par la société [Y] [G] par courrier recommandé avec accusé réception en date du 5 novembre 2020 reçu le 6 novembre 2020, Sur l'article 700 du Code de procédure civile, Pour faire reconnaitre ses droits, la SAS [Y] [G] a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la SASU [I] [J] CONSTRUCTION à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Sur les dépens, Le tribunal condamnera la SASU [I] [J] CONSTRUCTION, qui succombe aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejetant toutes autres demandes des parties, CONSTATE l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de NIMES le 17 mai 2024 quant à l'existence et la validité de la résiliation du marché de la société [I] [J] CONSTRUCTION, CONSTATE l'existence de défaillances graves de la société [I] [J] CONSTRUCTION. JUGE la résiliation du marché par la société [Y] [G] parfaitement fondée. DEBOUTE la société [I] [J] CONSTRUCTION de sa demande de « DIRE ET JUGER que la résiliation / résolution du marché prononcée par lettre du 3 juillet 2020 par ARTEMISIA FINANCE es
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.