Tribunal de commerce de Montpellier, 8 décembre 2025, n° 2023012714

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
8 décembre 2025
Numéro
2023012714

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION, Sur la demande principale : In Limine Litis 1. Sur la prescription du solde débiteur Attendu que les défendeurs soutiennent que l'action introduite par la Banque serait prescrite en vertu de l'article L.110-4 du Code de commerce ; Mais attendu que le compte courant professionnel litigieux a continué de fonctionner normalement, générant des mouvements réguliers tant débiteurs que créditeurs, et ce jusqu'à la dernière écriture significative enregistrée le 18 mars 2019, ainsi qu'il ress […] yen tiré de la limitation du cautionnement. 7. Sur la résistance abusive Attendu que la Banque Populaire du Sud demande que les défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 2.000€ pour résistance abusive, mais que le tribunal considère que c'est de bon droit que les défendeurs ont soutenu leur action en justice, par conséquent la demande de dommages et intérêts formée par la Banque Populaire du Sud sera rejetée Sur la solidarité et la garantie entre débiteurs Attendu que M. [N] s'est valablement engagé en qualité de caution solidaire ; Qu'il y a lieu de prononcer la condamnation solidaire de la société ACI AU et de M. [N]. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Attendu que l'équité commande d'allouer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC ; Attendu que les défendeurs, qui succombent, doivent supporter l'intégralité des dépens. Attendu que l'exécution provisoire n'est pas justifiée dans cette affaire et que de surcroit elle n'est pas demandée par La Banque Populaire du Sud, elle ne sera pas ordonnée par le tribunal. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : REJETTE l'exception de prescription soulevée par la S.A.R.L. ASSISTANCE CONSEIL EN INGÉNIERIE ET AMÉNAGEMENT URBAIN et M. [W] [N] ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT la S.A.R.L. ASSISTANCE CONSEIL EN INGÉNIERIE ET AMÉNAGEMENT URBAIN et M. [W] [N] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD : * 52.673,21 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ; * 13.891,65 € au titre des cessions de créances Dailly impayées, augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 août 2022 ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT les défendeurs à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD : * 1500 €
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.