Tribunal de commerce de Montpellier, 24 septembre 2025, n° 2023021839

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
24 septembre 2025
Numéro
2023021839

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Le Tribunal après avoir examiné les moyens et arguments des parties ainsi que les pièces produites, SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL : L'article 1353 du code civil précise : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce, la société [I] [Q], demanderesse, n'a versé au débat aucun élément de preuve susceptible d'établir la réalité ou l […] u'elles produisent. » En l'espèce, la partie demanderesse, alors même qu'elle sollicite le règlement de sommes à l'encontre de la défenderesse, a omis de communiquer ses moyens de fait et de droit et n'a transmis aucune pièce susceptible d'étayer ses allégations, en méconnaissance du principe du contradictoire et de la charge de la preuve qui lui incombe. Le tribunal jugera, en conséquence, au regard de l'absence totale d'élément justificatif de la créance alléguée par la société [I] [Q] et de l'exécution défectueuse ou inexpliquée de ses diligences contractuelles sur les périodes concernées, qu'il convient de rejeter l'intégralité des demandes formées par la société [I] [Q] à l'encontre de la société L'ATELIER NOMADE. SUR L'ARTICLE 700 : Il est équitable d'accorder à la société L'ATELIER NOMADE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter pour faire reconnaître ses droits, SUR LES DEPENS : La société [I] [Q] qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Vu l'article 1353 du code civil Vu les articles 9, 15, 696 et 700 du code de procédure civile Vu les pièces versées au débat, DECLARE recevable en la forme l'opposition de la société L'ATELIER NOMADE à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 août 2023 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER au profit de la société [I] [Q]. SE SUBSTITUANT à l'ordonnance du 22 août 2023 et JUGEANT A NOUVEAU : REJETTE les demandes de la société [I] [Q] formulées à l'encontre de la société L'ATELIER NO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.