Tribunal de commerce de Montpellier, 16 juin 2025, n° 2024006975
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 16 juin 2025
- Numéro
- 2024006975
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur l'opposition : Après vérification, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer effectuée par la SAS [Localité 2] par lettre recommandé avec AR dans le délai requis est recevable en la forme ; Sur le principal : Sur la preuve de la créance réclamée par ADEQUAT 029 : La société ADEQUAT 029 invoque l'article L123-23 du Code de commerce selon lequel les documents comptables régulièrement tenus peuvent être admis en justice pour faire preuve entre commerçants pour fait […] ux termes de l'article 1345-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » En l'espèce, cette demande ne peut être accueillie en l'absence de tout justificatif financier ou comptable permettant d'apprécier la réalité des difficultés alléguées. L'ancienneté de la créance dont la première facture remonte à 2024 et l'absence de justification de la situation financière rendent la demande d'échelonnement irrecevable. Le Tribunal déboutera la société [Localité 2] de sa demande d'échelonnement de paiement. Sur les autres demandes : Pour faire reconnaître ses droits, la SAS ADEQUAT 029 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la SARL [Localité 2] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la SARL [Localité 2].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les pièces, DECLARE recevable en la forme l'opposition de la SARL [Localité 2] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 1 er mars 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Montpellier au profit de la SAS ADEQUAT 029. Se substituant à l'ordonnance du 1 er mars 2024 et jugeant à nouveau : CONDAMNE la SARL [Localité 2] à payer à la SAS ADEQUAT 029 la somme de 62.248,19 euros outre intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.