Tribunal de commerce de Montpellier, 16 juin 2025, n° 2024008804
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 16 juin 2025
- Numéro
- 2024008804
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL : La Société CYLEONE n'est ni présente ni représentée bien que la citation lui ait été délivrée. La loi permet et prescrit de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre, en application de l'article 473 du Code de procédure civile ; L'opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 8 juillet 2024 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l'article 1416 du Code de Procédure civile ; Vu les pièces versées par la société KLESIA RETRAITE AGIRC-ARRCO, en particulier la synthèse des déclarations effectuées au titre des mois de juin, juillet et aout 2023 pour respectivement 1.339,49 euros, 1.339,75 euros et 1.344,48 euros, la créance détenue à l'encontre de la Société CYLEONE est justifiée ; Par conséquent le Tribunal fera droit à l'ensemble des demandes de la société KLESIA RETRAITE AGIRC-ARRCO et condamnera la société CYCLEONE à lui payer la somme de 4.087,85 euros assortis des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 27 octobre 2023, date de la mise en demeure ; Pour faire reconnaître ses droits, la société KLESIA RETRAITE AGIRC-ARRCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la Société CYCLEONE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société CYCLEONE qui perd son procès
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile et en dernier ressort : Vu les articles473, 696, 700 et 1416 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces du dossier ; DECLARE recevable en la forme l'opposition faite par la société CYCLEONE à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2023003198 rendue le 13 mars 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ; MET à néant ladite ordonnance CONDAMNE la société CYCLEONE à lui payer la somme de 4.087,85 euros assortis des intérêts de retard au taux contractuel à comp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.