Tribunal de commerce de Montpellier, 10 septembre 2025, n° 2024009608
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 10 septembre 2025
- Numéro
- 2024009608
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : L'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier été signifiée à FONCIA MONTPELLIER le 7 août 2024. L'opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 8 août 2024 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l'article 1416 du Code de Procédure civile. Sur la qualité de débiteur de la société FONCIA MONTPELLIER Aux termes de l'article 1154 du Code civil "lorsque l […] ur effet de suspendre ou d'interrompre le cours de la prescription, dès lors que la société requérante avait les moyens d'identifier l'absence de règlement des factures dès l'année 2020 ; Le Tribunal considère que la prescription a seulement été interrompue par l'envoi de la mise en demeure en date du 11 janvier 2024, laquelle manifeste clairement la volonté d'agir en justice de la société HYGIENE TOUS SERVICES en cas d'absence de règlement des factures échues. Ainsi seules les factures dont l'échéance est postérieure au 11 janvier 2019 ne sont pas couvertes par la prescription quinquennale : * Facture nº 201812089 échue le 31 janvier 2019 pour 3.243,60 euros TTC * Facture n°201909073 échue le 31 octobre 2019 pour 51,60 euros TTC Par conséquent le Tribunal condamnera la société FONCIA MONTPELLIER à payer à la société HYGIENE TOUS SERVICES la somme de 3.295,20 euros au titre des factures impayées. Sur les dépens de l'instance Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de FONCIA MONTPELLIER qui perd son procès
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 696 et 1416 du Code de procédure civile, Vu l'article 1154 du Code civil, Vu les pièces du dossier, Rejetant toute autre demande des parties, DECLARE recevable en la forme l'opposition faite par FONCIA MONTPELLIER à l'ordonnance d'injonction de payer n° 202401686 rendue le 27 juin 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ; MET à néant ladite ordonnance ; JUGE que la société FONCIA MONTPELLIER a contracté en son nom propre et est donc seule engagée à l'égard de la société HYGIENE TOUS SERVICES, CONDAMNE l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.