Tribunal de commerce de Montpellier, 7 janvier 2026, n° 2024009715

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
7 janvier 2026
Numéro
2024009715

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la contestation et l'absence de démonstration de l'existence de la créance de la SARL CABLAS : L'article 1353 du Code civil stipule que'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." L'article 1363 du Code civil stipule que "nul ne peut se constituer de titre à soi-même". En l'espèce, il appartient à la SARL CABLAS de démontre […] l'origine de ce courrier et le Tribunal constate que le courrier fourni par la SARL CABLAS ne comporte pas de signature ; Dès lors, le Tribunal juge que la SARL CABLAS échoue à rapporter la preuve d'une créance certaine dans son principe et dans son quantum ; Par conséquent, le tribunal déboutera la SARL CABLAS de sa demande de paiement de 38.422.96 € envers la SARL L'ART DU KAFÉ. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance : Pour défendre ses droits, la SARL L'ART DU KAFÉ a dû exposer des frais irrépétibles pour les besoins de la procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner la SARL CABLAS à verser à la SARL L'ART DU KAFÉ la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ce qui n'est pas le cas en l'espèce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 594, 696 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1103, 1353, 1363 et 1376 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toute autre demande des parties DEBOUTE la SARL CABLAS de sa demande de paiement de 38.422.96 € envers la SARL L'ART DU KAFÉ ORDONNE l'exécution provisoire ; CONDAMNE la SARL CABLAS à régler à la SARL L'ART DU KAFÉ la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe à hauteur de 67,41 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.