Tribunal de commerce de Montpellier, 26 novembre 2025, n° 2024012452
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 26 novembre 2025
- Numéro
- 2024012452
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Sur la prétendue irrecevabilité des demandes du FONDS DE TITRISATION ABSUS : Monsieur [N] soutient à titre principal que le demandeur n'est pas recevable en ses demandes au motif que les cessions de créances ne lui auraient pas été notifiées. Il invoque l'article 1324 alinéa 1 du Code civil qui dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En l'espèce, le demandeur produit une lettre recommandée a […] ecouvrement demeurées infructueuses. Les créances remontent à 2011, ont été admises au passif de la liquidation judiciaire en 2012 et un certificat d'irrécouvrabilité a été délivré la même année. Monsieur [N] a été informé régulièrement de la situation dès 2007 et a eu parfaitement connaissance de ses obligations. L'octroi de délais de paiement suppose que le débiteur démontre une situation particulière justifiant une mesure de tempérament. Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve d'éléments suffisamment sérieux et circonstanciés permettant de faire droit à sa demande, elle sera rejetée. Sur les autres demandes : Il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. Pour faire reconnaître ses droits, la société MCS TM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [N] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par Monsieur [R] [N].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 514, 696 et 700 du Code Procédure Civile, Vu les articles 1324 alinéa 1, 1343-2, 1343-5 alinéa 1 et 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article L.341-4 du Code de la consommation. Vu les pièces versées aux débats. DECLARE recevables les demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS prise en la personne de sa société de gestion IQ EQ MANAGEMENT représentée par la SAS MCS TM ; DECLARE l'engagement de caution de Monsieur [N] non disproportionné à ses revenus et à son patrimoine ; CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer au FONDS COMMU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.