Tribunal de commerce de Montpellier, 26 janvier 2026, n° 2025002598

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
26 janvier 2026
Numéro
2025002598

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL : * Sur le solde des réparations : En l'espèce, il est établi qu'un solde de 2 685,29 € reste dû sur les travaux de réparation dont a bénéficié la société [B] [T] [X] MANAGEMENT propriétaire du véhicule suite à la liquidation de son locataire. Dès lors le Tribunal condamnera la société [B] [T] [X] MANAGEMENT à payer à la société [C] [Q] SAINT GEORGES la somme de 2 685,29 € au titre du solde de la facture de réparation. * Sur les frais de gardiennage : Le Tribunal relève que pa […] yé de 2685,29 € constitue une créance certaine justifiant l'exercice du droit de rétention par le garage. Par ailleurs, les frais de gardiennage sont la conséquence directe de l'inexécution par [B] [T] [X] MANAGEMENT de son obligation de payer le solde des travaux. Le garage n'a pas à supporter gratuitement le coût d'immobilisation d'un véhicule dont le propriétaire refuse de solder les comptes. Le Tribunal dira que la société [C] [Q] pourra légitimement exercer son droit de rétention sur le véhicule HYUNDAI KONA immatriculé [Immatriculation 1] jusqu'au paiement intégral des sommes susvisées. et récupération du véhicule par [B] [T] [X] MANAGEMENT. * Sur l'article 700 et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [C] [Q] les frais engagés pour sa défense. Elle se verra allouer 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société [B] [T] [X] MANAGEMENT, qui succombe principalement, supportera les dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. * Sur l'exécution provisoire Le Tribunal dira que l'exécution provisoire est de droit DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les articles 1240, 1948 et 2286 du Code civil ; Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces du dossier ; Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉBOUTE la société [B] [T] [X] MANAGEMENT de toutes ses demandes. CONDAMNE la société [B] [T] [X] MANAGEMENT à payer à la société [C] [Q] [Localité 6] la somme de 2 685,29 € au titre du solde de la facture de réparation. DIT que que la société [B] [T] [X] MANAGEMENT reconnaît devoir la somme de 6.125 euros HT soit 7,350 euros TTC au titre des frais de gardiennage selon son courriel du 7 août 2024 DEBOUTE la société [C] VIAL [Localité 6] de ses autres de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.