Tribunal de commerce de Montpellier, 16 mars 2026, n° 2025002756
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 16 mars 2026
- Numéro
- 2025002756
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Aux termes de l'article L.721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives, notamment, aux engagements entre commerçants ainsi qu'aux actes de commerce entre toutes personnes. En l'espèce, la SCI LES PETITS LOUPS est constituée sous la forme d'une société civile immobilière dont l'objet statutaire est l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration et la disposition d'immeubles, les statuts précisant que les opérations p […] ES PETITS LOUPS motive son exception par la nature civile de son activité et l'absence d'actes de commerce et désigne, comme juridiction de renvoi, le « Tribunal judiciaire territorialement compétent », ce qui permet d'identifier suffisamment la juridiction de droit commun appelée à connaître du litige et plus précisément le Tribunal Judiciaire de Montpellier puisque son siège social est sis [Adresse 3] Dès lors le Tribunal déclarera recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SCI LES PETITS LOUPS, se déclarera incompétent et renverra les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Montpellier sans qu'il soit besoin de statuer sur le fond du litige. Vu les circonstance de l'affaire, le Tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Les dépens seront mis à la charge de la société [N] qui succombe en ses prétentions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SCI LES PETITS LOUPS ; SE DECLARE incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Montpellier sans qu'il soit besoin de statuer sur le fond du litige ; DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 82 du Code de Procédure Civile et que le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction ainsi déléguée à défaut d'appel. DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civil
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.