Tribunal de commerce de Montpellier, 8 décembre 2025, n° 2025003567

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
8 décembre 2025
Numéro
2025003567

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : 1) S'agissant des demandes à l'encontre de la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP : Aux termes de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » En l'espèce, la SOCIETE GENERALE produit au débat : * la convention de compte professionnel ouvert par la SOCIETE FINANCIERE DU PIC ST LOUP, * le Prêt garanti par l'Etat, en date du 8 avril 2020, d'un montant de 120.000 euros t remboursable sur 5 ans, * le courrier recommandé du […] p je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Société Générale du Pic Saint Loup » * le courrier recommandé du 27 septembre 2024 par lequel la SOCIETE GENERALE mettait Monsieur [Q] [W] en demeure de régler la somme de 3.158,18 euros es qualité de caution de la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP. Par la production de ces pièces, la SOCIETE GENERALE rapporte la preuve : * de sa créance à l'égard de la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP, * du cautionnement commercial souscrit par Monsieur [Q]. Par conséquent le Tribunal fera droit à l'ensemble des demandes de la SOCIETE GENERALE à l'égard de Monsieur [Q] [W], 3) S'agissant des autres demandes : Le tribunal jugera qu'en application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, L'équité justifie, par ailleurs, de condamner solidairement la société SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP et Monsieur [Q] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par ces motifs : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions des articles 1103, 2288 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, CONDAMNE la SARL SOC FINANCIERE DU PIC ST LOUP à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02], la somme de 3.145,88 € (trois mille cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-huit centimes), outre intérêts échus de 72,84 € (soixante-douze euros et quatre-vingt-quatre centimes), outre intérêts à échoir au taux légal à compte
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.