Tribunal de commerce de Montpellier, 19 février 2026, n° 2025016369
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 19 février 2026
- Numéro
- 2025016369
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : 1) Sur l'intérêt et la qualité à agir de la SARL LA RECREATION : En liminaire, la juridiction de céans indiquera que les requérantes ont produit au débat le contrat de bail commercial conclu entre la SAS LA RECREATION DE [Localité 1] et la SARL LA RECREATION de telle sorte que les demandes de production de preuve de paiement des loyers et/ou quittance de loyer n'est pas justifiée, La qualité est une des conditions de recevabilité de l'action en justice. En principe, elle découle de l'in […] use sur l'exigibilité des factures en litige, * les sociétés requérantes produisent au débat : * un procès-verbal d'huissier de justice constatant des défauts qui n'apparaissent pas importants, * que toutefois, les photographies plus récentes versées au dossier font apparaitre des dommages au sol plus conséquents, * un devis assez similaire au montant de la provision sollicitée. Certes ce devis est supérieur au montant des travaux initiaux, mais parfois les travaux de remise en état peuvent nécessiter une reprise de l'ensemble des travaux réalisés (ex. repeindre tout le sol et non le simple endroit d'une rayure) voire plus. Par ailleurs, l'état du sol peut laisser à penser que la peinture réalisée n'était pas adaptée, ce qui peut donner lieu à un débat devant le juge du fond sur un éventuel manquement à une obligation de conseil, L'ensemble de ces éléments constituent autant de contestations sérieuses qui prive la juridiction de céans du pouvoir d'allouer la provision sollicitée, La juridiction de céans dira, en conséquence, n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire : Vu les articles 145 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Rejetant toutes autres demandes : REJETONS la demande de communication de la preuve du paiement de loyer par la SARL LA RECREATION ou de quittances de loyer qui auraient été émises par la SAS LA RECREATION DE [Localité 1], REJETONS la fin de non-recevoir évoquée par la SAS SPI, DISONS que la SARL LA RECREATION a qualité et intérêt à agir, DISONS n'y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle formulée par la SAS SOCIETE D'ISOLATION ET D'
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier, 27 mai 2026, n° 2024002851
- Tribunal de commerce de Montpellier, 27 mai 2026, n° 2024000965
- Tribunal de commerce de Montpellier, 27 mai 2026, n° 2023000231
- Tribunal de commerce de Montpellier, 22 mai 2026, n° 2026008702
- Tribunal de commerce de Montpellier, 22 mai 2026, n° 2025009838
- Tribunal de commerce de Montpellier, 22 mai 2026, n° 2026007790
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.