Tribunal de commerce de Rennes, 7 mai 2025, n° 2024F00415
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 2EME CHAMBRE
- Date
- 7 mai 2025
- Numéro
- 2024F00415
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité de l'opposition En application de l'article 1416 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée non à personne à la société ITALIA CONSTRUCTION le 17 septembre 2024. Le défendeur […] mnité forfaitaire de recouvrement : 40 € Frais accessoires : 4,74 € Article 700 du Code de procédure civile : 100 € Dépens et frais de greffe : 31,80€ Coût de l'acte : 75,18€ Selon les éléments produits, la société ITALIA CONSTRUCTION ne conteste pas devoir en principal la somme de 2 937,93 €. En effet, la société ITALIA CONSTRUCTION a réglé deux acomptes de 1 000 euros TTC chacun, respectivement le 16 février 2024 et le 12 avril 2024. Son compte client n'a depuis pas été soldé et il est resté débiteur de la somme de 2 937,93 euros TTC. L'indemnité de 40 € est de droit, elle est due. Tout comme le coût de l'acte, les dépens et frais de greffe sont dus par le débiteur. La somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est retenue par le Tribunal. La société CHAUSSON MATERIAUX est déboutée de sa demande supplémentaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. De ce qui précède, le Tribunal condamne la société ITALIA CONSTRUCTION à payer à la société CHAUSSON MATERIAUX la somme de 3 189,56 € TTC. La société ITALIA CONSTRUCTION est condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 août 2024 conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, Condamne la société ITALIA CONSTRUCTION à payer à la société CHAUSSON MATERIAUX la somme de 3 189,65 euros TTC, Déboute la société CHAUSSON MATERIAUX de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.