Tribunal de commerce de Rennes, 15 janvier 2025, n° 2024L00450
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 15 janvier 2025
- Numéro
- 2024L00450
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION DECISION La période d'observation s'est déroulée sur 18 mois ; L'entreprise n'a pas effectué de nouvelles dettes pendant la période d'observation ; Le passif retraité ressort au montant de 154 800,62 euros ; Treize créances inférieures à 500 euros et représentant un total de 2 944,88 euros (1,9% du passif) seront réglées dès l'arrêté du plan conformément à l'article L. 626-20 du Code de commerce, ainsi que les créances privilégiées d'un montant de 7 089,27 euros (4,58 % du passif). Ne […] ue que le déménagement de ses locaux d'exploitation actuels sera effectif à partir de décembre 2024, entrainant, selon lui, une économie de charges d'environ 50 K€ en année pleine. La SARL ACTUA PUB a procédé au versement de 10 034,15 euros au titre des créances à régler dès l'arrêté du plan ainsi que d'une provision de 4 037,44 au titre de la provision des honoraires du mandataire. Ce versement lève donc l'obstacle à la mise en place du plan. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 serait similaire à celui réalisé en 2023, avec un résultat courant légèrement positif ; Le dirigeant prévoir un accroissement de l'ordre de 14% en 2025, avec une capacité d'autofinancement de 41K€, la croissance se poursuivant en 2026 et 2027, pour atteindre un chiffre d'affaires de 307 K€ en 2028. Le compte d'exploitation prévisionnel présenté, permet donc de faire face aux échéances du plan proposé sur 8 ans et accepté par les créanciers. Le projet de plan a reçu l'avis favorable du mandataire, du juge commissaire et défavorable de Monsieur le procureur (avant le versement effectué de 10 034,15 euros).
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, et après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement proposé par EURL ACTUA PUB, Donne acte aux créanciers de leurs réponses, Homologue le plan de redressement suivant : […] *Outre les intérêts dont le cours n'est pas arrêté. Le paiement de la première annuité interviendra à la date anniversaire du plan. Fixe la durée du plan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.