Tribunal de commerce de Rennes, 5 février 2026, n° 2025R00138
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 5 février 2026
- Numéro
- 2025R00138
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION L'article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L'article 872 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétenc […] demande d'expertise est légitime et le Tribunal saisi sur le fond devra être éclairé par un avis d'expert. En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la société IMA, et d'ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse, laquelle est confiée à : M. [D] [J] C2 Audit & Conseil [Adresse 8] 06.14.41.54.89 [Courriel 1] Avec mission et selon les modalités définies dans le dispositif de la présente ordonnance. Le juge des référés autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils. Le juge des référés prendra acte des protestations et réserves des sociétés ALIZES AUTOMOBILES, UTILITAIRES SERVICES et VOLKSWAGEN France. Le juge des référés dira qu'il n'y pas lieu de se prononcer sur la jonction des affaires 2025R00138 et 2025R00161, ladite jonction ayant été prononcée à l'audience publique du 25 novembre 2025. Il n'y a pas lieu à ce stade du contentieux de faire application de l'article 700. La société IMA, demanderesse à titre principal, avancera les frais d'expertise. La société IMA sera condamnées aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Clément VELLEROY DE GALHAU, président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Madame Jeanne Aubry, greffier d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, Faisons droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par la société IMA, Donnons acte aux sociétés ALIZES AUTOMOBILES, VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et UTILITAIRES SERVICES de leurs protestations et réserves, Désignons Monsieur [D] [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.