Tribunal de commerce de Rennes, 12 juin 2025, n° 2025F00233

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
Quatrième chambre
Date
12 juin 2025
Numéro
2025F00233

Extrait : motifs et dispositif

Discussion Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 857 du Code de Procédure Civile, l'assignation doit être remise au Greffe huit jours avant l'audience ; Attendu que ce délai minimum a pour but essentiel d'assurer une protection efficace des droits de la défense ; Attendu que l'article 641 du Code de Procédure Civile dispose « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». Attendu, en cons […] erce ; Attendu que les parties seront déboutées de l'intégralité de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; Attendu qu'il ne sera pas fait applications des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que les demandeurs qui succombent supportent les entiers dépens. Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile : Vu les articles 856 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 651 du Code de Procédure Civile, Dit que la copie de l'assignation de l'ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR, Mme [L] [X] VEUVE [W], Mme [I] [O], Mme [Y] [J], Mme [D] [B], M. [E] [Q] contre Mme [C] [G] et M. [M] [F], remise au Greffe aux fins d'enrôlement le 6 juin 2025, pour être examinée lors de l'audience du 12 juin 2025, ne respecte pas le délai de huit jours imposé par l'article 857 du Code de Procédure Civile ; DISPOSITIF : En conséquence, Le Tribunal prononce la caducité de ladite assignation Dit que l'ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR, Mme [L] [X] VEUVE [W], Mme [I] [O], Mme [Y] [J], Mme [D] [B], M. [E] [Q] pourront présenter une nouvelle assignation dans la mesure où l'action dont il s'agit n'est pas prescrite en vertu des dispositions de l'article 110-4 du Code de Procédure Civile ; Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne l'ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR, Mme [L] [X] VEUVE [W], Mme [I] [O], Mme [Y] [J], Mme [D] [B], M. [E] [Q], qui succombe, aux entiers dépens. Liquide les frais de Greffe à la somme de 171.78 euros tels que prévu aux articles 69
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.