Tribunal de commerce de Rennes, 28 avril 2025, n° 2025L00306
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 28 avril 2025
- Numéro
- 2025L00306
Extrait : motifs et dispositif
Attendu qu'au vu du rapport déposé par la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [B] [J], liquidateur judiciaire, le 13 Mars 2025, le Tribunal, conformément à l'article L. 644-6 du Code de Commerce, envisage de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été dûment appelé à comparaître, Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil mais ayant donné son accord par écrit, devant : M. Antoine BENDA agissant en qualité de juge chargé […] rocédure ou au représentant de l'entreprise, Attendu qu'il existe une cession du droit au bail et des actifs corporel qui est en cours, Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et que la procédure se poursuivra conformément aux dispositions de la liquidation judiciaire de droit commun. Attendu que le délai de dépôt de la liste des créances initialement prévu à 8 mois est fixé à 12 mois du jugement d'ouverture. Attendu que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, est reporté à 2 ans à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 27 novembre 2026 conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce. Attendu que la présente décision sera communiquée au débiteur et au liquidateur, conformément à l'article R. 644-4 al.2 du Code de Commerce. Attendu que la présente décision sera mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8 du Code de Commerce. Attendu que les dépens seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, a délibéré, statuant par jugement rendu de manière réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 644-6 et R. 644-4 du Code de Commerce, Vu le rapport du liquidateur, Vu les motifs exposés ci-dessus exposés, Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à : Mlle [P] [O] [Q] [Adresse 1] Enseigne : SYDOINE Activité : soins esthétiques vente de produits RCS RENNES 341 965 002 (1987 A 752) et dit que la procédure se poursuivra selon les dispositions de la liquidation judiciaire de droit commun, Dit qu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.