Tribunal de commerce de Rennes, 24 avril 2025, n° 2025R00021
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 24 avril 2025
- Numéro
- 2025R00021
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION L'article 873 du Code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obl […] ées au débat la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES réclame par provision le paiement d'une facture émise le 19 août 2024 pour un montant de 2 752,10 €. Les conditions générales de vente ainsi que les factures indiquent des dates d'exigibilité à 30 jours net de date de facture, et le juge constate que les dates d'exigibilité étaient dépassées à la date de l'assignation le 5 février 2025. La société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES ne produit cependant aucun un extrait de compte prouvant la reconnaissance de cette créance dans sa comptabilité impayée à la date de sa mise en demeure. Cette créance non formellement prouvée reconnue en comptabilité ne peut être qualifiée de non sérieusement contestable. En l'absence de relevé de compte, le juge des référés déboutera la société POIDS LOURDS SERVICES de sa demande de condamner la société 2 MS DEPANNAGE à régler sous forme de provision la somme de 2 752,10 € en principal. La société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES sera déboutée de toutes ses autres demandes complémentaires. La société FREINAGE POIDS LOURDS sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Maître Emeric Vétillard, Greffier Associé, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, rendue par défaut et en dernier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, * Déboutons la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES de sa demande de condamner la société 2 MS DEPANNAGE à régler sous forme de provision la somme de 2 752,10 € en principal ; * Déboutons la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES de toutes ses
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.