Tribunal de commerce de Rennes, 10 avril 2025, n° 2025R00024
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 10 avril 2025
- Numéro
- 2025R00024
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION L'article 472 Code de Procédure Civile dispose que : « Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »; L'article L143-21 du Code de Commerce dispose que : «Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l'acte de vente. To […] et honoraires du séquestre étant employés en frais privilégiés de répartition conformément à la loi. La société [Y] DISTRIBUTION qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, Vu l'article L.143-21 du Code de Commerce, Vu les articles 1281-3 et suivants du Code de Procédure Civile, * DISONS que l'action du comptable public, responsable du PRS d'ILLE et [E], est recevable et bien fondée ; * Désignons le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] séquestre répartiteur en vue de la répartition du prix de vente du fonds de commerce de 114 600 € selon acte du 10 juin 2021entre l'EURL [Y] DISTRIBUTION et la SARL [H] [W] ;
DISPOSITIF : * ORDONNONS à la SAS [M] [F] ET CEDRIC DE GUIGOU de libérer immédiatement les sommes détenues par elle dès la demande effectuée par le séquestre répartiteur désigné; * ENJOIGNONS le séquestre répartiteur judiciaire, désigné judiciairement, d'inviter dans les conditions prévues à l'article L1281-3 du Code de Procédure Civile, les créanciers inscrits et opposants à procéder à la déclaration de leur créance accompagnée des documents justificatifs; * RAPPELLONS qu'à défaut pour les créanciers de déclarer leurs créances dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite invitation, ceux-ci seront déchus de leur droit de participation à la distribution ; * RAPPELLONS qu'en application
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.