Tribunal de commerce de Rennes, 10 avril 2025, n° 2025R00029
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 10 avril 2025
- Numéro
- 2025R00029
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION L'article 872 du Code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 873 du Code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesu […] où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Au vu des pièces versées au débat la créance de 7 081,51 € TTC de la société ADDITI COM sur la SARL ABIVERT est certaine et exigible. Les intérêts de retard sont spécifiquement portés en l'article 10.8 des conditions générales de services professionnels. Le juge des référés dit que la SARL ABIVERT sera condamnée : A payer à la société ADDITI COM la somme de 7 081,51 €, avec intérêts calculés sur la base d'un taux égal à 10 fois le taux légal à compter du 24 octobre 2024. outre : * La somme de 1 416,30€ sur le fondement de la clause pénale de 20% du montant restant impayé au visa de la clause 10.8 des conditions générales de vente. * La somme de 80 € en application du décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 correspondant aux 7 factures impayées. * La somme de 708,15 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL ABIVERT sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, * Disons que la SARL ABIVERT est condamnée à payer par provision à la société ADDITI COM la somme de 7 081,51 € avec intérêts calculés sur la base d'un taux égal à 10 fois le taux légal à compter de la date du 24 octobre 2024. outre : * La s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.