Tribunal de commerce de Saint-Malo, 27 janvier 2026, n° 2025000823
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Malo
- Chambre ou formation
- DELIBERE
- Date
- 27 janvier 2026
- Numéro
- 2025000823
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions M. [Z] [Y] soulève l'irrecevabilité des conclusions de la société MARCO'S JET au motif qu'elle ne ferait pas état de son adresse actuelle. Aux termes de l'article 56 du Code de procédure civile, les conclusions doivent mentionner l'adresse de chaque partie. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société MARCO'S JET a indiqué dans ses conclusions l'adresse de son siège social tel que figurant au Registre du Commerce e […] à M. [Z] [Y], partie gagnante, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. La société MARCO'S JET, partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au même titre. Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la société MARCO'S JET, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DÉCLARE recevables les conclusions de la société MARCO'S JET ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'absence de titrage du navire au nom de Monsieur [Z] [Y] ; PRONONCE la nullité de la vente intervenue le 5 mai 2023 entre la société MARCO'S JET SARL et Monsieur [Z] [Y] portant sur le navire CAPT'M anciennement [O] [Localité 3] de marque Raffaelli 11.95 Middle Fly, pour vice du consentement résultant du dol ;
DISPOSITIF : En conséquence, CONDAMNE la société MARCO'S JET SARL à payer à Monsieur [Z] [Y] les sommes suivantes : * 54.000 euros (cinquante-quatre mille euros) au titre du remboursement du prix de vente ; * 25.000 euros (vingt-cinq mille euros) au titre du remboursement de ses impenses et de la réparation de ses préjudices ; * 6.000 euros (six mille euros) au titre de la réparation du préjudice de jouissance ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 jusqu'à complet paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; ENJOINT à la société MARCO'S JET SARL de reprendre possession du navire actuellement entreposé au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.