Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 4 juin 2025, n° 2024J00068

Juridiction
Tribunal de commerce du Puy-en-Velay
Date
4 juin 2025
Numéro
2024J00068

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile énoncent que « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ». Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. La SAS [N] a sollicité le désistement de l'instance par elle introduite sous le numéro 2024J00068 ; le juge chargé d'instruire l'affaire lui en donnera acte. En l'absence de défense au fond ou fin de non-recevoir de la part du défendeur, le juge chargé d'instruire l'affaire déclarera le désistement d'instance parfait et constatera l'extinction de la présente instance. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; ils seront mis à la charge de SAS [N]. Le délibéré initialement fixé au 23/05/2025 a été prorogé au 04/06/2025. PAR CES MOTIFS Nous, Gilles TOURNIER, juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DONNONS ACTE à la SAS [N] de son désistement d'instance, DISONS que le désistement d'instance est parfait, En conséquence, DISPOSITIF : CONSTATONS l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 2024J00068, DISONS que les dépens seront mis à la charge de la SAS [N]. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Marie-Céline FREYCHET Le Président Monsieur Gilles TOURNIER Signe electroniquement par Gilles TOURNIER Signe electroniquement par Marie-Celine FREYCHET, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.