Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne, 23 octobre 2025, n° 2025001488

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne
Chambre ou formation
Référés
Date
23 octobre 2025
Numéro
2025001488

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, NOUS PRESIDENT, JUGE DES REFERES : En ce jour, l'an deux mil vingt-cinq, le jeudi 23 octobre à 10h30 avons rendu notre ordonnance dont la teneur suit : Attendu que la SAS NOEL MATERIAUX nous apporte les preuves qu'elle a fourni des prestations de fournitures de matériaux de construction à la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION qui ne les a jamais réglées, Attendu que la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION n'a émise aucune contestation malgré les relances et la mise en demeure […] nt Dirons et jugerons qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ; Condamnerons la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION à titre provisionnel au paiement de la somme de 38 821,05 € augmentée des intérêts au taux contractuel courus et à courir, à compter de la lettre de mise en demeure et jusqu'au jour du plus complet règlement ; Attendu que la SAS NOEL MATERIAUX a du engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Condamnerons la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION succombe, La condamnerons aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites ; PAR CES MOTIFS Après avoir délibéré, conformément à la loi ; Statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort ; Disons et jugeons recevable et bien fondée, l'action de la société NOEL MATERIAUX ; Constatons que la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION est redevable de la somme de 38 581,05 euros en principal ; DISPOSITIF : Constatons que la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION n'a jamais contesté devoir ces sommes ; Par conséquent Disons et jugeons qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ; Condamnons la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION à titre provisionnel au paiement de la somme de 38 821,05 € augmentée des intérêts au taux contractuel courus et à courir, à compter de la lettre de mise en demeure et jusqu'au jour du plus complet règlement ; Condamnons la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamnons aux entiers frais et dépens de la procédure liquidé à la somme de 38,85 €
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.