Tribunal des activités économiques de Nancy, 15 décembre 2025, n° J2025000036
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nancy
- Chambre ou formation
- DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 15 décembre 2025
- Numéro
- J2025000036
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. M. [M] [F] a été placé en liquidation judiciaire par ce tribunal en date du 17 juin 2022. Le tribunal rappelle qu'en application de l'article L. 622-22 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont a […] la lecture de ces divers documents que la demande présentée par la CEPGEE répond au prescrit de l'article 472 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, la CEPGEE demande au tribunal de fixer sa créance au passif de M. [M] [F]. Pour les motifs ci-avant exposés, il y a lieu de faire droit à cette demande de fixer la créance de la CEPGEE à hauteur de : * La somme de 13 772,47 €, au titre du compte-courant entreprise n° [XXXXXXXXXX01] ; * La somme de 12 257,69 €, au titre du prêt n° 124254G ; * La somme de 438,31 €, au titre du prêt n° 214061G ; * La somme de 34 601,08 €, au titre du prêt n° 542094G ; et d'ordonner son inscription à titre chirographaire au passif de la procédure. Au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la CEPGEE demande au tribunal de fixer au passif de M. [M] [F] la somme de 2 000 € à son profit. La CEPGEE ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l'équité commande de fixer cette créance à la somme de 1 000 € au passif de M. [M] [F] et de rejeter le surplus de sa demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ; Vu les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce ; Fixe la créance de la CEPGEE au passif de la liquidation judiciaire de M. [M] [F] : * Au titre du compte-courant entreprise n° [XXXXXXXXXX01] à la somme de 13 772,47 € ; * Au titre du prêt n° 124254G à la somme de 12 257,69 € ; * Au titre du prêt n° 214061G à la somme de 438,31 € ; - Au titre du prêt n° 542094G à la somme de 34 601,08 € ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Fixe la créance de la CEPGEE au passif de la liquidatio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.