Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 28 février 2025, n° 2024J00008

Juridiction
Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
Date
28 février 2025
Numéro
2024J00008

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION En droit : Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil disposent respectivement que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » En faits En premier lieu, il convient de constater q […] iérés de factures d'avril à juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023. La société CJCS ayant annulé les factures des mois de juillet et d'août 2023, celles-ci ne sont pas dues. La société CJMO FRANCHISE sera également condamnée à procéder au règlement des factures de septembre, d'octobre et de novembre 2023, cette dernière au prorata temporis, à savoir la somme de 10 833,33 euros TTC au titre du préavis contractuel ayant pris fin le 5 novembre 2023. Il ne sera pas accordé d'indemnité au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive dont la preuve n'est pas rapportée. Enfin, il convient de condamner la société CJMO FRANCHISE entiers dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens de l'instance de la procédure d'injonction de payer. Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y à pas lieu d'écareter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire ; DIT l'opposition formée par la société CJMO FRANCHISE recevable mais mal fondée ; DISPOSITIF : En conséquence, MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer du 3 novembre 2023 ; CONDAMNE la SAS CJMO FRANCHISE à verser à la SAS CJCS la somme de 17 432,11 euros TTC au titre des arriérés de factures d'avril à juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 ; CONDAMNE la SAS CJMO FRANCHISE à verser à la SAS CJCS la somme de 10 833,33 euros TTC au titre du préavis contractuel ayant pris fin le 5 novembre 2023 ; CONDAMNE la SAS CJMO FRANCHISE à verser à la SAS CJCS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; REJETTE tous moyens, fins et conclusions inverses des parties. CONDAMNE la SAS CJMO FRANCHISE aux entiers dépens ce compris les frais de greff
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.