Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 23 janvier 2026, n° 2026F00020

Juridiction
Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
Date
23 janvier 2026
Numéro
2026F00020

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION En droit : Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile qui disposent que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'offi […] ielle, qu'il convient donc de rectifier le jugement comme suit : Au lieu de lire : « MAINTIENT avec les pouvoirs qui lui sont attachés, la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [E] [D], ès-qualité d'administrateur, tant que de besoin pour effectuer les licenciements et passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la présente cession » Il convient de lire : « MAINTIENT avec les pouvoirs qui lui sont attachés, la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [E] [D], ès-qualité d'administrateur, jusqu'à la fin de la poursuite provisoire d'activité, puis à compter de cette date uniquement pour effectuer les licenciements et passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. » Que le reste du jugement demeure sans changement ; Qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement n° 2025F00184 rendu le 18 juillet 2025 et des expéditions délivrées ; Que les dépens seront laissés en frais privilégiés de procédure ; En application de l'article 462 du Code de procédure civile, le Tribunal, saisi par requête, statuera sans audience. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire, Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, DIT qu'il y a lieu de rectifier comme suit le jugement n° 2025F00184 rendu le 18 juillet 2025 : Au lieu de lire : « MAINTIENT avec les pouvoirs qui lui sont attachés, la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [E] [D], ès-qualité d'administrateur, tant que de besoin pour effectuer les licenciements et passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la présente cession » Il convient de lire : « MAINTIENT avec les pouvoirs qui lui sont attachés, la SELARL KSG, prise en la personne de Maître
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.