Tribunal de commerce de Lorient, 3 février 2025, n° 2024J00142
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lorient
- Date
- 3 février 2025
- Numéro
- 2024J00142
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 1) Sur la recevabilité de l'action de la société J.R.3 La société AM.ES.CO et son mandataire judiciaire font valoir : * Que l'action de la société J.R.3 n'est pas recevable en ce que le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publiée au BODACC le 15 mai 2023 et qu'en conséquence, le délai de deux mois permettant de déclarer une créance est largement dépassé tout comme celui permettant l'action en relevé de forclusion possible jusqu'au 15 […] 2022 à partir des indications fournies par la société J.R.3. Or, ces indications ne sont pas exploitables par le Tribunal. En outre, le fait d'appliquer le même raisonnement pour l'exercice 2023 est imprécis et ne peut être pris en compte en l'état. En conséquence, faute d'éléments précis et indiscutables sur le nombre de tables non exploitables sur les périodes considérées, le Tribunal déboutera la société J.R.3 de sa demande au titre du préjudice matériel résultant des pertes d'exploitation. 4) Sur les autres demandes La société J.R.3 a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant à la somme de 4.000 €, le tribunal estime faire bonne justice. Succombant à l'instance, la société AM.ES.CO et son mandataire judiciaire seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise à hauteur de 4.443,36 €, seront mis à la charge de la société AM.ES.CO.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Sur ce, le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Dit que l'action de la société J.R.3 exploitant à l'enseigne « Le Club Bulot » intentée contre la société AM.ES.CO et son mandataire judiciaire, la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [T] [O], est recevable ; Fixe le montant de la créance de la société J.R.3 exploitant à l'enseigne « Le Club Bulot » à l'encontre de la société AM.ES.CO, au titre du coût de la reprise des désordres, à la somme de 52.8
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.