Tribunal de commerce de Lorient, 27 octobre 2025, n° 2025F00897
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lorient
- Date
- 27 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00897
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1°Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif Attendu qu'aux termes de l'article L.651-2 du Code de Commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains […] inistère Public, pris en la personne de Monsieur [V] [K], vice-procureur requiert la condamnation de Monsieur [L] [J] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze années et sa condamnation à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SAS MAISON BRETONNE ; Attendu qu'en l'état et compte-tenu des éléments connus et développés, il convient d'écarter Monsieur [L] [J] pour un temps du circuit commercial et artisanal ; Que dans sa souveraine appréciation, le tribunal condamne Monsieur [L] [J] à verser à la SELAS BODELET-[U], prise en la personne de Maître [Y] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAISON BRETONNE, la somme de trois cent un mille sept cent onze euros et cinquante-deux centimes d'euros (301.711,52 euros) au titre de sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif de la SAS MAISON BRETONNE et estime qu'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [L] [J] est justifiée ; qu'il convient de fixer la durée de cette mesure à quinze années ; Attendu que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles L.651-2, L.653-1 à L.653-8 et L.653-10 à L.653-11 du code de commerce ; Vu le rapport du juge -commissaire ; Constate la non comparution de Monsieur [L] [J] ; Entendue la SELAS BODELET-[U], prise en la personne de Maître [Y] [U], ès- qualités de liquidateur de la SAS MAISON BRETONNE, dans le développement de son assignation ; Entendu le ministère public, pris en la personne de Monsieur [V] [K], vice-procureur, en ses réquisitions ; Prononce une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [L] [J] pour une durée de quinze années ; Cond
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.