Tribunal de commerce de Lorient, 22 juillet 2025, n° 2025J00175

Juridiction
Tribunal de commerce de Lorient
Date
22 juillet 2025
Numéro
2025J00175

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur la demande en paiement du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 2288 alinéa 1 er du même code dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » En l'espèce, Monsieur [V] [X] n'a pas comparu à l'audience, laissan […] compte du 18 avril 2025. Il y a donc lieu d'accueillir sa demande à l'encontre de la caution. Dès lors, Monsieur [V] [X], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL CMINV01 sera condamné à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, la somme de 8.600 € au titre du prêt N°1000369232 en date du 24 mai 2018, outre les intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation, jusqu'à parfait paiement. 2) Sur les autres demandes La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice. L'exécution provisoire n'étant en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [V] [X]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1103 et 2288 alinéa 1 er du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Constate la non-comparution de Monsieur [V] [X] ; Dit que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [V] [X] ; Condamne Monsieur [V] [X], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL CMINV01, à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, la somme de 8.600 € au titre du prêt N°1000369232 en date du 24 mai 2018, outre les intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation, jusqu'à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.