Tribunal de commerce de Valenciennes, 14 octobre 2025, n° 2023003285

Juridiction
Tribunal de commerce de Valenciennes
Chambre ou formation
CHAMBRE 1
Date
14 octobre 2025
Numéro
2023003285

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL : * Sur la recevabilité de l'action de la SOCIÉTÉ GENERALE : Les termes de l'article L. 236-3 en son premier alinéa du code du commerce dispose : « La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, […] ent motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ». Monsieur [F] [S] ne produit aucun document ni pièce comptable à l'appui de sa demande. Par conséquent, le tribunal rejettera sa requête tendant à écarter l'exécution provisoire. * Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIÉTÉ GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [S] à payer la somme de 1.200 € à la SOCIÉTÉ GENERALE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. * Sur les dépens : Monsieur [F] [S] succombant, il sera, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers frais et dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe. Vu les pièces versées aux débats ; Vu les articles 1103,1231 et 1343-5 du code civil ; Vu l'article 514-1 du code de procédure civile ; Dit la demande de la SA SOCIÉTÉ GENERALE recevable ; Condamne Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 48.042,40 € à la SA SOCIÉTÉ GENERALE assortie des intérêts au taux contractuel de 1,80 % l'an à compter du décompte provisoirement arrêté en date du 15 mars 2023 et jusqu'à parfait paiement ; Déboute Monsieur [F] [S] de l'ensemble de ses demandes ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une an
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.