Tribunal de commerce de Lille Métropole, 4 novembre 2025, n° 2025010413
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lille Métropole
- Chambre ou formation
- Contentieux n°1 - audience publique
- Date
- 4 novembre 2025
- Numéro
- 2025010413
Extrait : motifs et dispositif
MOTIF DE LA DECISION L'opposition a été formée dans les formes et délais impartis par les articles 1415 et 1416 du CPC. Le Tribunal la dit recevable. En appui de sa demande, la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO produit le certificat d'adhésion de la société AKH SUSHI et ses conditions générale, l'accord du 17 novembre 2017 relatif aux pénalités de retard, l'injonction de payer du 26 mars 2025 et les conditions de sa signification ainsi que le courrier d'opposition, un relevé des cotisations dues et des majorations de retard. Dans son courrier d'opposition, la société AKH SUSHI ne conteste pas les sommes réclamées par la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO. Le Tribunal condamne la société AKH SUSHI à payer à l'Institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 6 005,36 € à laquelle s'ajoute les majorations de retard calculées depuis le 1 er janvier 2025 jusqu'au paiement effectif. Faute de justifier de ses difficultés de trésorerie, le Tribunal rejette la demande de la société AKH SUSHI de délais de règlement demandés dans son courrier d'opposition. Sur les autres demandes : Sur l'article 700 du CPC : La société MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO ayant été contrainte d'engager des frais au soutien de ses intérêts, il est équitable de lui accorder une somme arbitrée à 1 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens : Succombant aux causes de l'instance, la société AKH SUSHI est condamnée à l'entièreté des dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Reçoit la société AKH SUSHI en son opposition ; au fond, l'en déboute Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025IP000694 en application de l'article 1420 du CPC Condamne la société AKH SUSHI à payer à l'Institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 6 005,36 € à laquelle s'ajoute les majorations de retard calculées depuis le 1 er janvier 2025 jusqu'au paiement effectif Condamne la société AKH SUSHI à payer à la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de1 000,00 € au titre de l'article 700 du
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Lille Métropole, 7 avril 2026, n° 2026006065
- Tribunal de commerce de Lille Métropole, 7 avril 2026, n° J2025000081
- Tribunal de commerce de Lille Métropole, 1 avril 2026, n° 2025002172
- Tribunal de commerce de Lille Métropole, 30 mars 2026, n° 2026006414
- Tribunal de commerce de Lille Métropole, 30 mars 2026, n° 2025031638
- Tribunal de commerce de Lille Métropole, 30 mars 2026, n° 2026007730
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.