Tribunal de commerce de Beauvais, 19 juin 2025, n° 2025000050
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Beauvais
- Chambre ou formation
- Chambre 1 - Contentieux général - Audience Publique
- Date
- 19 juin 2025
- Numéro
- 2025000050
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU TRIBUNAL - Attendu que, compte tenu du paiement par la société Q.I.M de la somme de 3.331,20 €, la société BOUYGUES renonce à sa demande principale en paiement mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Attendu, nonobstant le paiement volontaire de la société Q.I.M, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BOUYGUES la charge des frais qu'elle a dû exposer pour l'obtenir, de sorte que la société Q.I.M sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS. - Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort. Reçoit la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST en sa demande, la dit bien fondée
DISPOSITIF : En conséquence, Condamne la société Q.I.M à payer à la société BOUYGUES la somme de mille euros (1.000 EUR) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne enfin la société Q.I.M aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC. Signé électroniquement par M. Jean-Luc PLAT Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.