Tribunal de commerce de Compiègne, 24 février 2026, n° 2026F00015
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 24 février 2026
- Numéro
- 2026F00015
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la demande principale La société [Localité 1] SARL demande au tribunal de condamner la société LYL 42 LOGISTICA à lui payer la somme de 8.883,00 €, plus les intérêts au taux d'intérêt de 5 % conformément à la convention CMR à compter de la date de l'incident, soit le 9 juillet 2024, jusqu'à la date du paiement intégral ; Au soutien de sa demande elle verse aux débats l'ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu'en son quantum au titre du contrat litigieux. Les pièces produites sont les suivantes : 1. Ordre de transport 2. Lettre de voiture 3. Mail de réclamation 4. Mise en demeure du 18.07.2024 5. Mise en demeure du 19.06.2025 Sur ce, le Tribunal, Attendu que la société BE TRANS SARL justifie de pièces en langues étrangères non traduites en français, que ne pouvons ni interpréter ni utiliser ; Qu'il convient dès lors, de dire la société BE TRANS SARL recevable mais mal fondée en sa demande, en statuant dans les termes ci-après ; Sur les dépens et l'article 700 du CPC 2026 F 00015 Compte tenu de l'affaire, il n'y a lieu aux dispositions de l'article 700 du CPC ; Attendu que la société [Localité 1] SARL qui voit sa cause succomber sera condamné aux dépens ; Sur l'exécution provisoire Elle est prévue par la loi conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. Qu'il n'y a lieu de l'écarter, en statuant dans les termes ci-après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile Vu les pièces au dossier, * DIT recevable mais mal fondée la société [Localité 1] SARL en l'ensemble de ses demandes, * DEBOUTE la société [Localité 1] SARL de ses demandes ; * CONDAMNE la société [Localité 1] SARL aux dépens ; * DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit Liquide les dépens du greffe à la somme de 57,23€ TTC dont TVA à 20,00%. Délibéré par Messieurs Patrick BEAULIEU, Christophe PILLARD et Jérôme BUIRON, Juges. Le jugement a été prononcé publiquement le 24 février 2
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.