Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 13 octobre 2025, n° 2024003289
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
- Chambre ou formation
- OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
- Date
- 13 octobre 2025
- Numéro
- 2024003289
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que sont versés au débat : Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. * Le devis validé du 3 mars 2023, * L'échange de mails du 24 avril 2023, * Le mail du 11 mai 2023 de la société 2F CONSEILS & CONSULTING, * Le mail du 17 mai 2023 de la société 2F CONSEILS & CONSULTING, * Le mail du 19 mai 2023 de la société [Localité 1] FRANCE, * Le courrier du 31 mai 2023 de la société 2F CONSEILS & CONSULTING, * Les mails du 1 er juin et du 3 août 2023 de la société [Localit […] er de nouveaux contrats ni d'avoir subi un préjudice ; Attendu que la rupture du contrat est intervenue après plusieurs semaines d'échanges entre les parties et n'a donc rien de brutal ; Attendu que la société 2F CONSEILS & CONSULTING sera donc déboutée de sa demande de paiement de 1 500 € au titre de perte de chance de conclure de nouveaux contrats et de rupture brutale de la relation commerciale ; Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société 2F CONSEILS & CONSULTING a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la société [Localité 1] FRANCE à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la société [Localité 1] FRANCE sera déboutée de toutes ses demandes ; Attendu que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire et que le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Attendu que la société [Localité 1] FRANCE, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
DISPOSITIF : * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL [Localité 1] FRANCE recevable mais mal fondée en son opposition, En conséquence, Déboute la SARL [Localité 1] FRANCE de ses demandes, Condamne la SARL [Localité 1] FRANCE à payer et porter à la société 2F CONSEILS & CONSULTING la somme de 3 780 euros contractuellement convenue outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 janvier 2024, Condamne la SARL [Localité 1] FRANCE à payer et porter à la société 2F CONSEILS & CONSULTING la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la société 2F CONSEILS & CONSULTING du surplus d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.