Tribunal des activités économiques de Lyon, 12 mars 2026, n° 2025F07143
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Lyon
- Date
- 12 mars 2026
- Numéro
- 2025F07143
Extrait : motifs et dispositif
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société NINKASI ENTREPRISES [Adresse 1] Date d'ouverture : 23/12/2025 Juge-Commissaire : Madame MAURIN Delphine Juge-Commissaire suppléant : Monsieur SPICA Patrick Administrateur judiciaire : la SELARL AJ [C] & Associés représentée par Maître [J] [M] [C] ou Maître [G] [C] Administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [A] [D] et Maître [Q] [S] Mandataire Judiciaire : la SELARLU [B] représentée par Maître [W] [B] Le Tribunal a été saisi […] stérieurement aux jugements d'ouverture, La position bancaire cumulée est positive de 1.500K€ Un certain laps de temps est nécessaire pour apprécier la rentabilité et la faisabilité des plans. Dans son rapport écrit, le juge commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation. Il précise qu'eu égard à l'actuelle capacité d'autofinancement insuffisante pour rembourser l'intégralité du passif estimé, il appert que d'importantes mesures d'économie devront encore être entreprises, que des négociations devront être menées avec les créanciers, et que devra être poursuivie l'hypothèse d'un adossement. Le représentant des salariés ne formule aucune observation. Le dirigeant, assisté de son conseil, indique être en négociation avec un partenaire industriel. Il expose au tribunal les différentes pistes envisagées pour développer le chiffre d'affaires. Le Ministère Public est favorable à la poursuite de l'activité de l'entreprise. Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 23/06/2026 ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Dans la procédure de sauvegarde de : La société NINKASI ENTREPRISES Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 23/06/2026. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.