Tribunal des activités économiques de Lyon, 22 octobre 2025, n° 2025R01350
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Lyon
- Date
- 22 octobre 2025
- Numéro
- 2025R01350
Extrait : motifs et dispositif
22/10/2025 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON ordonnance de référé du vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 1er octobre 2025 à laquelle siégeait : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, assisie de : * Madame Isabelle FIRIANI_FOREST greffier après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° EN […] ge des référés, le demandeur pouvant, à sa convenance, saisir le Juge du lieu où les mesures doivent être prises ou exécutées. En conséquence, il y a lieu de se déclarer compétent pour juger de ce différend. Sur la demande, A la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, il ressort que la demande de la société FRANCHISE FOOD passe nécessairement par l'interprétation du pacte d'associés signé le 7 juillet 2022 entre les parties ; qu'au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, la nécessité pour le juge des référés de se livrer à l'interprétation d'un contrat révéle l'existence d'une contestation sérieuse, de sorte que la demande qui lui est soumise excède manifestement ses pouvoirs. En conséquence, la société FRANCHISE FOOD sera déboutée de sa demande de désignation d'un mandataire ad'hoc. Compte tenu des circonstances de l'affaire, il est équitable de condamner la société FRANCHISE FOOD à payer la somme de 1.000 € à la société MAK & NGUYEN au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la société FRANCHISE FOOD.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : NOUS DECLARONS compétent pour connaître du présent litige 2025R01350 - 2529500069/3 DEBOUTONS la société FRANCHISE FOOD de sa demande de nomination d'un mandataire ad'hoc. CONDAMNONS la société FRANCHISE FOOD à payer la somme de 1.000 € à la société MAK & NGUYEN au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société FRANCHISE FOOD aux dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.