Tribunal de commerce de Vesoul - Gray, 31 octobre 2025, n° 2025002902
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vesoul - Gray
- Chambre ou formation
- DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 31 octobre 2025
- Numéro
- 2025002902
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal a été saisi ce jour par la SELARL AJRS, administrateur pour statuer sur la cession de la SARL [Q] SERVICES. Un candidat s'est intéressé au dossier, a formulé une proposition de reprise qui remplit les critères établis par l'art L642-1 du code de commerce. Monsieur [A], gérant de la SARL JPL DEMENAGEMENT, a exposé son projet qui se limite à reprendre les actifs et l'activité de garde-meubles qui viendra compléter celle exploitée actuellement, tout en s'ouvrant su […] le qui peut être amenée à ne plus se manifester. A l'audience, le juge commissaire estime qu'aucune autre solution n'a été proposée et s'en remet à la décision du tribunal. Malgré un prix de cession limité, le parquet émet un avis favorable. SUR QUOI, LE TRIBUNAL, La Loi de Sauvegarde, dans son article L642-5 du code de commerce stipule que le tribunal « retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution ». L'article L642-5 du code de commerce a fait du maintien de l'emploi la priorité, puis dans un second temps, le paiement des créanciers. Si la SARL JPL DEMENAGEMENT n'entend pas reprendre de salarié, l'offre proposée a le mérite de poursuivre l'ensemble des contrats de gardiennage et le cessionnaire fera son affaire personnelle du traitement et de la gestion de ces contrats. En conséquence, l'offre de la SARL JPL DEMENAGEMENT sera retenue par le tribunal qui adoptera le plan de cession selon l'offre présentée et rappelée ci-dessus.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement en premier ressort et contradictoire, Vu le rapport de la SELARL AJRS, représentée par Maître [L], administrateur, Vu l'avis de Me [R], es qualité de liquidateur, Vu l'avis du juge commissaire, Le Parquet, entendu en ses réquisitions, Vu les articles L642-1 et suivants, R642-1 du Code de Commerce, ARRETE le plan de cession de la SARL [Q] SERVICES, [Adresse 1] au profit de la SARL JPL DEMENAGEMENT, ayant son siège social, [Adresse 2]. Constate les garanties données portant sur le prix de cession par la remise d'un chèque entre les mains de la SELARL AJRS, soit 20 000 €. Ordonne la cession totale de la SAR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.