Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 22 septembre 2025, n° 2024002681
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 22 septembre 2025
- Numéro
- 2024002681
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du Code de Procédure Civile dispose : L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'ordonnance […] t aux factures numéros 186,173,169,et 18, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2020. Sur la demande de paiement de La somme de 160 € au titre de l'indemnité de recouvrement La condamnation du tribunal concerne quatre factures, il y a lieu de faire droit à ce chef de demande, par application des dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce. Sur la capitalisation des intérêts Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil revêtant un caractère d'ordre public, elle sera ordonnée. Sur la demande de délais de paiement Le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY ne justifie pas des difficultés financières qu'il invoque, et vu l'ancienneté de la dette, il convient de rejeter la demande de délais de paiement. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le demandeur a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure, et il est équitable de lui accorder la somme de 300,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Les dépens suivront le sort du principal.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort : Déclare recevable l'opposition du GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY ; Condamne le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 2850 € HT correspondant aux factures numéros 186,173,169 et 18, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2020; Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Condamne le GAEC L'AVENIR DU HAUT DE MONTJAY à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 160 € HT à titre d'indemnité de recouvrement conformément à l'Ar
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.