Tribunal des activités économiques du Mans, 9 mai 2025, n° 2022000548

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Mans
Chambre ou formation
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Date
9 mai 2025
Numéro
2022000548

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leur plaidoirie, examiné les pièces et en avoir délibéré, constate que : Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de clause de règlement amiable du litige par la société FINANCIERE CONSEIL La société FINANCIERE CONSEIL soutient que la société BESNARD PERE ET FILS a signé, le 3 février 2015, un document d'entrée en relation avec la société FINANCIERE CONSEIL, aux termes duquel il est exposé clairement, en cas de survenance […] HEREZ vient aux droits de la société FINANCIERE CONSEIL, celle-ci ayant fait l'objet d'une dissolution suite à la réunion de toutes les actions entre les mains de son associé unique à compter, la société CYRUS CONSEIL à compter du 27 mai 2022, devenue CYRUS HEREZ. Le tribunal condamnera la société CYRUS HEREZ à payer à la société BESNARD PERE ET FILS la somme de 248.217,38 euros au titre du préjudice subi du fait des manquements à ses obligations de conseil et d'information. Le tribunal condamnera la société CYRUS HEREZ à payer à la société BESNARD PERE ET FILS la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. En application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Le tribunal précisera que l'exécution provisoire s'appliquera donc au présent jugement et déboutera la société CYRUS HEREZ de sa demande de ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation délivrée le 24 janvier 2022, Vu le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du /03/2023, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'ANGERS en date du 19/09/2023, Vu l'article L541-8-1 du code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, Constate que la société CYRUS HEREZ (SAS) vient aux droits de la société FINANCIERE CONSEIL (SAS). Déboute la société CYRUS HEREZ (SAS) de sa demande de fin de non-recevoir tirée du non-respect de clause de règlement amiable du litige. Condamne la société CYRUS HEREZ (SAS) à payer à la société BESNARD PERE ET FILS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.