Tribunal des activités économiques du Mans, 2 juillet 2025, n° 2023007671

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Mans
Chambre ou formation
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Date
2 juillet 2025
Numéro
2023007671

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné les pièces versées au débat et en avoir délibéré, constate que : Sur la validité des actes de cautionnement : Les époux [U] contestent la validité de leurs engagements de caution sur le fondement de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en 2014, au motif que la mention manuscrite, dépourvue de durée exprimée en unités de temps, ne leur permettrait pas d'en mesurer […] quence l'ensemble des demandes formées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE. Le tribunal prononcera la nullité des engagements de caution souscrits le 29 novembre 2014 par Monsieur et Madame [U] au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE. Dès lors, le tribunal dira que les cautions ne sont pas tenues à paiement, lesdits engagements étant privés d'effet juridique. Frais irrépétibles et dépens : Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mr et Mme [U] les frais exposés pour faire valoir leurs droits. Ainsi, le tribunal condamnera la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE à verser à Mme [U] [N] et Mr [U] [O] une indemnité globale de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l'instance. En conséquence, le tribunal condamnera la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE, aux dépens de la présente instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 66 et 367 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1199, 1231-1, 1231-6 et 1240 du Code civil, Vu l'article 1344-1 du Code civil, Vu l'article 2288 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, Vu le nouvel article 2297 du Code civil, Vu l'ancien article L. 341-2 du Code de la consommation, Vu les articles L. 342-1 et suivants du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301, Vu l'article 155 du décret n° 2012-432 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, Vu les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.