Tribunal des activités économiques du Mans, 14 novembre 2025, n° 2025003487

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Mans
Chambre ou formation
CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Date
14 novembre 2025
Numéro
2025003487

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE JUGE DES REFERES, après en avoir entendu les conseils des parties à l'audience du 07/10/2025 et en avoir délibéré, constate que : La SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVILE ([M]) (SA) a fait part de son souhait de se désister de son instance à la suite des discussions entreprises avec la société [L] [N] (SAS). En conséquence, le juge des référés constatera le désistement d'instance de la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVILE ([M]) (SA) et son dessa […] ne saurait unilatéralement se délier du contrat motif pris d'une absence de livraison « dans des délais raisonnables ». * La société [L] [N] ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir livré, puisqu'elle se savait doublée par [M]. * La société [M] a engagé des frais pour faire valoir ses droits En conséquence le juge des référés condamnera la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVILE ([M]) (SA) au versement de la somme de 1000 euros à la société VITRUMGLASS (SAS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dira que chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en matière de référé publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort. Donnons acte à la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVILE ([M]) (SA) de son désistement d'instance. Constatons l'extinction de cette instance. Condamnons la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVILE ([M]) (SA) à payer à la société [L] [N] (SAS) la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Laissons à la charge de chacune des parties, les dépens par elle exposés, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions. Donnée au [Localité 4], les jour, mois et an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.