Tribunal de commerce d'Angoulême, 26 mars 2026, n° 2026001532
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Angoulême
- Chambre ou formation
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 26 mars 2026
- Numéro
- 2026001532
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que l'accord soumis à l'homologation du tribunal dispose que la banque CIC OUEST accepte de restructurer le prêt bancaire souscrit le 14/02/2025 pour un montant de 1 620 000,00 euros sur une durée de 84 mois et dont le capital restant dû s'élève la somme de 639 627,54 euros en transformant le prêt existant en prêt in fine remboursable selon les modalités et les conditions suivantes : * L'échéance initiale, fixée au 25 aout 2027 inclus sera maintenue ; * Franchise en […] n quelconque des actionnaires ; A communiquer chaque année au CIC OUEST et au plus tard le 30 juin les comptes définitifs arrêtés de l'exercice N-I ; A organiser sous l'égide du Mandataire à I'Exécution de l'Accord, les réunions avec le CIC. Attendu que SAS ANDIAC demande la nomination de Me [O] [Q] en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord ; que conformément aux dispositions de l'article R. 611-40-1 du code de commerce, Me [O] [Q] a présenté ses observations sur l'intérêt d'une telle mission et a exprimé son accord ; que l'avis du ministère public a également été recueilli ; qu'il convient d'y faire droit et de dire que les conditions de sa rémunération ont d'ores et déjà été fixées ; Attendu que conformément à l'article L. 611-8 II, le débiteur n'apparaît pas être en état de cessation des paiements et en atteste ; Attendu que l'accord intervenu, en ce qu'il favorise la poursuite de l'activité, permettra à l'entreprise de respecter ses engagements à l'égard des créanciers non signataires dont les intérêts sont préservés ; Qu'il y a lieu en conséquence d'homologuer l'accord.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ; Le ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L. 611-8 à L. 611-12 et R. 611-40 à R. 611-46 du code de commerce, Vu l'accord des parties déposé au greffe, Vu l'avis du Ministère public, Homologue l'accord de conciliation ci-dessus décrit entre les parties à l'instance, sous l'égide de Me [O] [Q], désigné en qualité de conciliateur ; Précise conformément aux dispositions de l'article R. 611-40 du code de commerce que la garantie principale pour en assurer l'exécution s'opérera par la prise d'un nantissement de la totalité des titres détenus par la société ANDIAC dans la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.