Tribunal de commerce d'Angoulême, 30 avril 2026, n° 2025006511
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Angoulême
- Chambre ou formation
- Délibérés contentieux
- Date
- 30 avril 2026
- Numéro
- 2025006511
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL Vu les assignations en date du 18 septembre 2025 et 14 novembre 2025, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 05 mars 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LA JONCTION DES AFFAIRES 2025 006511 ET 2025 007712 Que l'affaire 2025 007712 a fait l'objet d'une jonction à l'affaire 2025 006511 par jugement du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME en date du 04 décembre 2025 ; Que […] ue de manière partielle, la société ADIC a elle-même contribué à la réalisation de son dommage ; que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD devra garantir et relever indemne la SARL [C] des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites et termes contractuels du contrat de responsabilité civile professionnelle, Dans ces conditions, aucune des parties ne peut être regardée comme succombant totalement ; Il apparaît dès lors équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; En conséquence, le Tribunal dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; B. Sur les dépens Que chacune des parties succombant partiellement, il apparaît équitable de laisser à chacune la charge des dépens qu'elle a exposés ; En conséquence, le Tribunal dit et juge que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; C. Sur l'exécution provisoire Que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, DIT que la SARL [C] a commis un manquement contractuel dans l'exécution de ses obligations de maintenance, DIT que la SARL [C] a commis une faute contractuelle dans l'exécution de sa mission de maintenance, DIT que la faute de la SARL [C] a contribué à la réalisation du dommage sans en être la cause exclusive, DIT que la SARL ATELIER D'IMPRESSION CHARENTAIS (ADIC) a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, CONDAMNE la SARL [C] à payer à la SARL ATELIER D'IMPRESSION CHARENTAIS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.