Tribunal de commerce d'Angoulême, 30 avril 2026, n° 2025007300

Juridiction
Tribunal de commerce d'Angoulême
Chambre ou formation
Délibérés contentieux
Date
30 avril 2026
Numéro
2025007300

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Vu l'Ordonnance portant injonction de payer en date du 10 juin 2025, Vu l'opposition formée à l'encontre de cette Ordonnance par le SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA [A] CALITOM, le 30 septembre 2025, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 03 mars 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME Le liti […] r un engagement contractuel en qualité d'expéditeur ; La SARL TRANSPORT [X] [W], qui exerce l'action directe, supporte la charge de la preuve de la qualité d'expéditeur ; Qu'en l'espèce, elle ne démontre pas que le SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA [A] CALITOM a la qualité d'expéditeur ; L'action directe en paiement ne peut dès lors prospérer à son encontre ; En conséquence, le Tribunal déboute la SARL TRANSPORT [X] [W] de sa demande en paiement fondée sur l'article L.132-8 du Code de commerce ; III/ SUR LES AUTRES DEMANDES A. Sur les frais irrépétibles Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; Qu'il y a lieu de condamner la SARL TRANSPORT [X] [W] à payer au SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA [A] CALITOM la somme de 1.500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; B. Sur les dépens Que la partie demanderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, MET A NEANT l'Ordonnance d'injonction de payer du 10 juin 2025, Vu les articles 74 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu L'article L.721-3 du Code de commerce, Vu l'article L.132-8 du Code de commerce, SE DECLARE compétent pour connaître du litige opposant la SARL TRANSPORT [X] [W] au SYNDICAT VALORISATION DECHETS MENAGERS DE LA [A] CALITOM, Vu les articles 1416 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.132-8 du Code de commerce, DEBOUTE la SARL TRANSPORT [X] [W] de sa demande en paiement, Vu l'article 700 du Code de Procéd
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.